OBJET : Contrôle du respect des obligations de tenue des registres des bénéficiaires effectifs et de la production des déclarations sur l’identité desdits bénéficiaires.
Cher client,
Nous venons par la présente, porter à votre connaissance la note de service de la Direction Générale des Impôts du 18 Juin 2024 relative à l’objet susmentionné.
En effet, par cette note, le Directeur des Impôts apporte des précisions sur les modalités d’identification des bénéficiaires effectifs et le contrôle de l’obligation de tenue du registre des bénéficiaires effectifs, ainsi que la production des déclarations d’identification desdits bénéficiaires.
Les normes nationales et internationales en matière de transparence fiscale et de lutte contre le blanchiment d’argent exigent que les bénéficiaires effectifs des entités juridiques telles que les sociétés et les fiducies soient identifiés et déclarés aux autorités compétentes.
L’obligation d’identifier les bénéficiaires effectifs incombe aux entreprises lors de leur inscription au registre des contribuables de la Direction Générale des Impôts (Article 71 du CGI), aux personnes morales existantes (Article 49 ter du LPF), et aux personnes résidant en Côte d’Ivoire impliquées dans des trusts et autres structures juridiques similaires constitués à l’étranger mais ayant des effets en Côte d’Ivoire (Article 54 bis du CGI).
Cependant, il semble que malgré les directives émises par notes de service pour une vérification systématique de la tenue des registres des bénéficiaires effectifs et la soumission des déclarations correspondantes, les services de contrôle et d’enquête n’effectuent que rarement ces vérifications et ne tiennent pas de statistiques sur le respect de ces obligations.
Pour garantir la correcte mise en œuvre de ces obligations, cette note de service vient préciser la notion de bénéficiaire effectif et les modalités de leur identification, et réitère l’instruction visant à systématiser le contrôle des obligations documentaires et déclaratives susmentionnées par les services compétents.
Selon les normes du Groupe d’Action Financière (GAFI), l’ordonnance n°2023-875 du 23 novembre 2023 sur la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que la Directive n°C/DIR.2/07/23 du 07 juillet 2023 sur l’harmonisation des règles concernant les bénéficiaires effectifs des entités juridiques au sein des États membres de la CEDEAO, l’expression « bénéficiaire effectif » désigne les personnes physiques qui, en dernière instance, possèdent ou contrôlent une entité juridique et/ou celles pour le compte desquelles une transaction est réalisée.
Cela inclut également les personnes qui, en fin de compte, exercent un contrôle effectif sur une entité juridique ou une construction juridique.
Ainsi, seules les personnes physiques peuvent être considérées comme des bénéficiaires effectifs. De plus, plusieurs personnes physiques peuvent conjointement être les bénéficiaires effectifs d’une même personne morale ou construction juridique.
Les méthodes d’identification des bénéficiaires effectifs varient selon qu’il s’agisse d’une entité juridique ou d’une construction juridique.
1. En ce qui concerne les personnes morales
Conformément aux normes nationales et internationales mentionnées, pour une entité juridique, les bénéficiaires effectifs sont définis comme suit :
Dans les cas exceptionnels où, aucune personne physique correspondant aux critères ci-dessus n’est identifiée, les personnes physiques occupant le poste de dirigeant principal de l’entité seront considérées comme les bénéficiaires effectifs.
2. En ce qui concerne les constructions juridiques
Dans le cas d’une construction juridique tel qu’un trust ou tout autre arrangement similaire, les bénéficiaires effectifs sont :
a. Le ou les constituant(s) ;
b. Le ou les trustee(s) ;
c. Le ou les protecteur(s) (le cas· échéant) ;
d. Le ou les bénéficiaire(s) ou, lorsque les personnes bénéficiant de la construction juridique restent à déterminer, les’ personnes dans l’intérêt principal desquelles la construction juridique est établie ou fonctionne ;
e. Toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la construction juridique par le biais d’une participation de contrôle directe ou indirecte ou par tout autre moyen.
Lorsqu’une partie à une construction juridique est une personne morale ou une construction juridique, le trustee doit identifier le bénéficiaire effectif de ces personnes morales ou constructions juridiques, conformément aux modalités prévues au 1. Ci-dessus.
Aux termes de l’article 71 du Code général des Impôts, toute personne qui entreprend une activité l’assujettissant à l’impôt sur les bénéfices, est tenue de déclarer l’identité de son ou ses bénéficiaires effectifs lors de son immatriculation au fichier des contribuables de la Direction générale des Impôts. Cette information doit être mise à jour par le contribuable en cas de modification.
Les services en charge de l’immatriculation fiscale des contribuables sont instruits aux fins de prendre en compte, en lien avec la Direction du Système d’information (DSI), cette information sur les nouveaux contribuables lors des opérations d’immatriculation.
Par ailleurs, suivant l’article 49 ter du Livre de Procédures fiscales, les personnes morales doivent identifier et tenir un registre de leurs bénéficiaires effectifs, qu’elles doivent présenter à l’Administration fiscale sur demande, sous peine des sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales.
En outre, l’article 54 bis du même Livre impose aux personnes établies en Côte d’Ivoire qui participent à un trust ou à toute autre construction juridique similaire constituée à l’étranger de déclarer à l’Administration fiscale la création, la modification et l’extinction de ces constructions juridiques.
Le registre des bénéficiaires effectifs ainsi que les déclarations requises doivent être soumis selon les formulaires et formats spécifiés, disponibles sur le site internet de la Direction générale des Impôts.
Les services d’assiette, de contrôle et d’enquête sont instruits aux fins de vérifier, lors de toutes leurs interactions avec les contribuables, la tenue et la mise à jour de ces registres et déclarations et d’appliquer, le cas échéant, les sanctions prévues par la loi. A cet effet, les avis d’enquêtes et de vérification devront obligatoirement être modifiés afin d’exiger des contribuables, dès le début des opérations d’enquêtes ou de contrôles, la production notamment du registre des bénéficiaires effectifs à jour.
En cas de non-production du registre ou de présentation d’un registre contenant des erreurs ou des omissions, un procès-verbal devra être dressé, et les sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales seront appliquées.
De plus, des statistiques sur les vérifications effectuées et, le cas échéant, sur les amendes imposées dans le cadre de ces contrôles doivent être transmises trimestriellement par chaque service à la Direction des Enquêtes, du Renseignement et de l’Analyse-Risque (DERAR). Cette direction présentera un bilan de ces statistiques lors de chaque séminaire trimestriel de la Direction générale des Impôts.
Nous restons à votre disposition pour toute précision supplémentaire.
PJ : Note de service n°02314 du 18 Juin 2024 relative au contrôle du respect des obligations de tenue des registres des bénéficiaires effectifs et de production des déclarations sur l’identité desdits bénéficiaires.
VOIR LA note_service_02314
OBJET : Modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par voie de chèques spéciaux du Trésor.
Nous venons par la présente, porter à votre connaissance la note de service de la Direction Générale des Impôts du 06 avril 2022 relatif à l’objet susmentionné.
Par la présente note le Directeur Général des Impôts donne des précisions relativement aux modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par voie de chèque spéciaux du Trésor. Lesdites précisions portent sur les modalités suivantes :
Ainsi les précisions portant sur les modalités de déclaration et de paiement différé de la TVA consiste en la définition de la notion de paiement différé de la TVA, du champ d’application du paiement de la TVA par chèques spéciaux du Trésor et la description de la procédure de déclaration de la TVA.
Quant aux précisions portant sur les modalités de paiement et le suivi de la TVA par voie de chèques spéciaux du Trésor, elles visent à décrire d’une part, la procédure de paiement de la TVA par les chèques spéciaux du Trésor et d’autre part à définir les modalités de suivi du paiement de la TVA par chèques spéciaux du Trésor.
PJ : Note de service de la Direction Générale des Impôts du 06 avril 2022.
VOIR LA note_service_01136
OBJET : Régime fiscal des recettes provenant de la vente à l’exportation des biens placés sous un régime douanier
Cher client,
Nous venons par la présente, porter à votre connaissance la note de service de la Direction Générale des Impôts du 12 avril 2022 relative à l’objet susmentionné.
Aux termes de cette note, le Directeur Général des Impôts apporte des précisions relativement au régime fiscal des recettes issues des exportations de biens placés sur certains régimes douaniers, notamment celui de l’entrepôt fictif.
Ainsi, il est précisé que les ventes de biens à l’exportation, qu’elles soient ou non placés sous un régime douanier particulier n’emportent aucune implication en matière d’impôt sur les bénéfices. Lesdites ventes sont par conséquent imposables dans les conditions de droit commun aux impôts sur les bénéfices.
Par ailleurs, il est rappelé que les entreprises qui exportent des biens ou services à partir du territoire fiscal ivoirien, hormis celles qui bénéficient des régimes fiscaux particuliers applicables aux zones franches, sont imposables à l’ensemble des impôts et taxes en vigueur en Côte d’Ivoire.
Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire.
PJ : Note de service de la Direction Générale des Impôts du 12 avril 2022.
CLIQUEZ POUR VOIR LA NOTE Précision relative au régime fiscal des recettes provenant de la vente à l’exportation
OBJET : Précision relative à la déduction des frais d’assistance technique
Cher client,
Nous venons par la présente, porter à votre connaissance la note de service de la Direction Générale des Impôts du 12 avril 2022 relative à l’objet susmentionné.
En effet, par cette note le Directeur général des Impôts apporte des éclaircissements concernant la déductibilité des frais d’assistance technique en matière d’impôt sur les bénéfices. Ainsi, des précisions sont faites d’une part, sur le chiffre d’affaires et le montant des frais généraux à retenir pour la déduction et d’autre part sur les modalités de détermination des frais d’assistance technique déductibles.
Le chiffre d’affaires et les frais généraux à utiliser pour la détermination des seuils requis sont ceux de l’exercice au cours duquel l’entreprise débitrice a comptabilisé la charge afférente à l’assistance technique.
En outre, le montant des frais d’assistance technique déductible est le montant global des opérations se rattachant à un même exercice comptable, dans la limite de 5% du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé par l’entreprise débitrice et de 20% des frais généraux.
Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire.
CLIQUEZ POUR VOIR LA NOTE : Précision relative à la déduction des frais d’assistance technique
Objet : Précisions relatives à l’imposition des conventions de trésorerie et des avances sur factures d’exportation au droit proportionnel de timbre de 1% prévu par les dispositions des articles 846 et 852 du Code Général des Impôts
Chers clients,
Nous venons par la présente, porter à votre connaissance la note de service de la Direction Générale des Impôts du 25 Mai 2022 relative à l’objet susmentionné.
En effet, par cette note, le Directeur général des Impôts apporte des précisions sur l’assujettissement des conventions de trésorerie et des avances sur facture d’exportation au droit proportionnel de timbre de 1%.
Il définit la convention de trésorerie comme une convention entre des sociétés d’un même groupe, à travers laquelle des avances de fonds sont mises à la disposition des filiales par la société mère, au regard des besoins de financement de celles-ci. S’agissant des conventions de compte courant associés, elles sont définies comme des conventions de prêts ou avance de fonds consentis par des associés à la société, en sus de leur part dans le capital social et qui constituent un moyen de financement des entreprises.
Partant, la convention de trésorerie et la convention de compte courant associés ont le même fonctionnement, à la seule différence que la convention de trésorerie à un champ d’application plus large puisqu’elle fait intervenir des sociétés de groupe.
Ainsi, les conventions de trésorerie conclues entre une société mère et sa fille sont soumises au droit proportionnel de timbre de 1%, applicable aux conventions de compte courant associés.
En ce qui concerne les avances sur factures d’exportation consenties par une société mère (client) à sa filiale (fournisseur), elles constituent une mise à disposition de fonds ou un crédit de trésorerie destiné à anticiper le règlement des factures liées à des opérations d’exportation à réaliser au profit de la mère.
Aussi, elles sont également soumises au droit de proportionnel de timbre de 1%, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’une convention de trésorerie.
Toutefois, le droit proportionnel de timbre de 1% n’est pas dû, dans le cas où des conventions relatives aux avances sur factures d’exportation sont réalisées entre une société ivoirienne et un client avec lequel elle n’entretient aucun lien capitalistique. Ledit droit étant perçu uniquement que dans la mesure où cette opération se réalise dans le cadre d’un rapport entre une société et ses associés.
Nous restons à votre disposition pour toute précision supplémentaire.
CLIQUEZ POUR VOIR LA NOTE : Imposition des conventions de trésorerie et des avances sur factures d’export au droit de timbre de 1%
OBJET : Précisions relatives au traitement fiscal des charges mixtes au regard au regard des Impôts sur les traitements et salaires
Cher client,
Nous venons par la présente, porter à votre connaissance la note de service de la Direction Générale des Impôts du 12 avril 2022 relative à l’objet susmentionné.
Par ladite note, le Directeur Général des Impôts apporte des précisions relativement aux critères de détermination de la fraction des charges mixtes (frais de télécommunication, frais de carburant utilisés pour les véhicules personnels, frais de réparation de véhicules, loyers des immeubles utilisées à la fois comme habitation et comme local professionnel) utilisées à titre privatif et à soumettre aux Impôts sur les traitements et salaires.
Il est précisé que lorsque les sommes ou moyens mis à la disposition de l’employé sont destinés exclusivement à un usage professionnel, ils ne sont pas soumis à l’impôt sur les traitements et salaires et sont donc déductibles du BIC.
En revanche lorsqu’ils ont un usage mixte (à la fois privatif et professionnel), la fraction des charges utilisées à titre privatif par l’employé est passible des Impôts sur les traitements et salaires.
En pratique, en l’absence d’estimation précise des éléments privatifs et des éléments professionnels, le tiers (1/3) des sommes octroyées à l’employé sera soumis à l’impôt sur les traitements et salaires.
Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire.
CLIQUEZ POUR VOIR LA NOTE : note_service_précisions traitement des charges mixtes
Objet: Notion d’aménagements, agencements et installations, et de construction en matière d’impôt foncier et de contribution des patentes
Cher client,
Nous venons par la présente, porter à votre connaissance la note de service de la Direction Générale des Impôts du 04 Mai 2022 relative à l’objet susmentionné.
Par cette note, le Directeur Général des Impôts vient repréciser au plan fiscal, les notions d’aménagements, agencements et installations, et de constructions. Aussi, sont également mises en évidence les différentes précisions suivantes :
· S’agissant des aménagements, agencements et installations
Au regard des dispositions antérieurement applicables, seuls étaient imposables à la patente et à l’impôt foncier les aménagements, agencements et installations attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Désormais tous les aménagements, agencements et installations, qu’ils soient fixés au fonds à demeure ou non, sont exclus de l’assiette de la contribution des patentes et de l’impôt foncier.
· S’agissant des constructions
Le Directeur Général des Impôts rappelle que toutes les constructions et assimilées ci-dessous, sont passibles de l’impôt foncier et de la patente:
– les bâtiments quelle que soit leur affectation ;
– les additions de construction qui donne de la valeur à des constructions.
Sont assimilés à des constructions :
– les installations destinées à abriter des personnes ou des biens (ateliers, hangars, parking etc.) ;
– les conteneurs servant de local d’exploitation ou d’habitation ;
– les installations de stockage, tels que les réservoirs, cuve, silo, citerne, château d’eau, etc., les ouvrages telles que les cheminées d’usine etc. ;
– les cloisons de séparation fixes quelles que soient les matériaux utilisés ;
– les ouvrages d’infrastructures (quais, ponts, barrages, digues, tunnels, canalisations, chutes d’eau aménagées avec leurs ouvrages de génie civil, canaux d’irrigation ou de drainage et autres canaux etc.) et les voies de communication (routes et rues aménagées, voies ferrées, pistes d’aérodrome, etc.) ;
– les ouvrages tels que les pylônes et les poteaux ;
– les bateaux utilisés en un point fixes aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont retenus simplement par des amarres.
Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire
CLIQUEZ POUR VOIR LA NOTE : NOTE N°01481 du 04 mai 2022 notion d_amenagements et installations et de construction en matiere d_if