+225 27 22 528 390/93

MK CONSEIL & FORMATION

Votre partenaire de l'excellence
NOTES DE SERVICES

ORDONNANCES

Divers Commentaires

Nous venons par la présente, porter à votre connaissance la note de service de la Direction Générale des Impôts du  06 avril 2022 relatif à l’objet susmentionné.

Par la présente note le Directeur Général des Impôts donne des précisions relativement aux modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par voie de chèque spéciaux du Trésor. Lesdites précisions portent sur les modalités suivantes :

  • la déclaration et le paiement différé de la TVA ;
  • le paiement et le suivi de la TVA par voie de  chèques spéciaux du Trésor.

Ainsi les précisions portant sur les modalités de déclaration et de paiement différé de la TVA consiste en la définition de la notion de paiement différé de la TVA, du champ d’application du paiement de la TVA par chèques spéciaux du Trésor et la description de la procédure de déclaration de la TVA.

Quant aux précisions portant sur les modalités de paiement et le suivi de la TVA par voie de  chèques spéciaux du Trésor, elles visent à décrire d’une part, la procédure de paiement de la TVA par les chèques spéciaux du Trésor et d’autre part à définir les modalités de suivi du paiement de la TVA par chèques spéciaux du Trésor.

 

PJ : Note de service de la Direction Générale des Impôts du 06 avril 2022.

VOIR LA note_service_01136

OBJET : Régime fiscal des recettes provenant de la vente à l’exportation des biens placés sous un régime douanier

Cher client,

Nous venons par la présente, porter à votre connaissance la note de service de la Direction Générale des Impôts du 12 avril 2022 relative à l’objet susmentionné.

Aux termes de cette note, le Directeur Général des Impôts apporte des précisions relativement au régime fiscal des recettes issues des exportations de biens placés sur certains régimes douaniers, notamment celui de l’entrepôt fictif.

Ainsi, il est précisé que les ventes de biens à l’exportation, qu’elles soient ou non placés sous un régime douanier particulier n’emportent aucune implication en matière d’impôt sur les bénéfices. Lesdites ventes sont par conséquent imposables dans les conditions de droit commun aux impôts sur les bénéfices.

Par ailleurs, il est rappelé que les entreprises qui exportent des biens ou services à partir du territoire fiscal ivoirien, hormis celles qui bénéficient des régimes fiscaux particuliers applicables aux zones franches, sont imposables à l’ensemble des impôts et taxes en vigueur en Côte d’Ivoire.

Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire.

PJ : Note de service de la Direction Générale des Impôts du 12 avril 2022.

 

CLIQUEZ POUR VOIR LA NOTE Précision relative au régime fiscal des recettes provenant de la vente à l’exportation

OBJET : Précision relative à la déduction des frais d’assistance technique

Cher client,

Nous venons par la présente, porter à votre connaissance la note de service de la Direction Générale des Impôts du 12 avril 2022 relative à l’objet susmentionné.

En effet, par cette note le Directeur général des Impôts apporte des éclaircissements concernant la déductibilité des frais d’assistance technique en matière d’impôt sur les bénéfices. Ainsi, des précisions sont faites d’une part, sur le chiffre d’affaires et le montant des frais généraux à retenir pour la déduction et d’autre part sur les modalités de détermination des frais d’assistance technique déductibles.

Le chiffre d’affaires et les frais généraux à utiliser pour la détermination des seuils requis sont ceux de l’exercice au cours duquel l’entreprise débitrice a comptabilisé la charge afférente à l’assistance technique.

En outre, le montant des frais d’assistance technique déductible est le montant global des opérations se rattachant à un même exercice comptable, dans la limite de 5% du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé par l’entreprise débitrice et de 20% des frais généraux.

Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire.

CLIQUEZ POUR VOIR LA NOTE : Précision relative à la déduction des frais d’assistance technique

Objet : Précisions relatives à l’imposition des conventions de trésorerie et des avances sur factures d’exportation au droit proportionnel de timbre de 1% prévu par les dispositions des articles 846 et 852 du Code Général des Impôts

 

Chers clients,

Nous venons par la présente, porter à votre connaissance la note de service de la Direction Générale des Impôts du 25 Mai 2022 relative à l’objet susmentionné.

En effet, par cette note, le Directeur général des Impôts apporte des précisions sur l’assujettissement des conventions de trésorerie et des avances sur facture d’exportation au droit proportionnel de timbre de 1%.

Il définit la convention de trésorerie comme une convention entre des sociétés d’un même groupe, à travers laquelle des avances de fonds sont mises à la disposition des filiales par la société mère, au regard des besoins de financement de celles-ci. S’agissant des conventions de compte courant associés, elles sont définies comme des conventions de prêts ou avance de fonds consentis par des associés à la société, en sus de leur part dans le capital social et qui constituent un moyen de financement des entreprises.

Partant, la convention de trésorerie et la convention de compte courant associés ont le même fonctionnement, à la seule différence que la convention de trésorerie à un champ d’application plus large puisqu’elle fait intervenir des sociétés de groupe.

Ainsi, les conventions de trésorerie conclues entre une société mère et sa fille sont soumises au droit proportionnel de timbre de 1%, applicable aux conventions de compte courant associés.

En ce qui concerne les avances sur factures d’exportation consenties par une société mère (client) à sa filiale (fournisseur), elles constituent une mise à disposition de fonds ou un crédit de trésorerie destiné à anticiper le règlement des factures liées à des opérations d’exportation à réaliser au profit de la mère.

Aussi, elles sont également soumises au droit de proportionnel de timbre de 1%, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’une convention de trésorerie.

Toutefois, le droit proportionnel de timbre de 1% n’est pas dû, dans le cas où des conventions relatives aux avances sur factures d’exportation sont réalisées entre une société ivoirienne et un client avec lequel elle n’entretient aucun lien capitalistique. Ledit droit étant perçu uniquement que dans la mesure où cette opération se réalise dans le cadre d’un rapport entre une société et ses associés.

Nous restons à votre disposition pour toute précision supplémentaire.

CLIQUEZ POUR VOIR LA NOTE : Imposition des conventions de trésorerie et des avances sur factures d’export au droit de timbre de 1%

OBJET : Précisions relatives au traitement fiscal des charges mixtes au regard au regard des Impôts sur les traitements et salaires

 

Cher client,

Nous venons par la présente, porter à votre connaissance la note de service de la Direction Générale des Impôts du 12 avril 2022 relative à l’objet susmentionné.

Par ladite note, le Directeur Général des Impôts apporte des précisions relativement aux critères de détermination de la fraction des charges mixtes (frais de télécommunication, frais de carburant utilisés pour les véhicules personnels, frais de réparation de véhicules, loyers des immeubles utilisées à la fois comme habitation et comme local professionnel) utilisées à titre privatif et à soumettre aux Impôts sur les traitements et salaires.

Il est précisé que lorsque les sommes ou moyens mis à la disposition de l’employé sont destinés exclusivement à un usage professionnel, ils ne sont pas soumis à l’impôt sur les traitements et salaires et sont donc déductibles du BIC.

En revanche lorsqu’ils ont un usage mixte (à la fois privatif et professionnel), la fraction des charges utilisées à titre privatif par l’employé est passible des Impôts sur les traitements et salaires.

En pratique, en l’absence d’estimation précise des éléments privatifs et des éléments professionnels, le tiers (1/3) des sommes octroyées à l’employé sera soumis à l’impôt sur les traitements et salaires.

Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire.

CLIQUEZ POUR VOIR LA NOTE : note_service_précisions traitement des charges mixtes

 

Objet: Notion d’aménagements, agencements et installations, et de construction en matière d’impôt foncier et de contribution des patentes

 

Cher client,

Nous venons par la présente, porter à votre connaissance la note de service de la Direction Générale des Impôts du 04 Mai 2022 relative à l’objet susmentionné.

Par cette note, le Directeur Général des Impôts vient repréciser au plan fiscal, les notions d’aménagements, agencements et installations, et de constructions. Aussi, sont également mises en évidence les différentes précisions suivantes :

· S’agissant des aménagements, agencements et installations

Au regard des dispositions antérieurement applicables, seuls étaient imposables à la patente et à l’impôt foncier les aménagements, agencements et installations attachés au fonds à perpétuelle demeure.

Désormais tous les aménagements, agencements et installations, qu’ils soient fixés au fonds à demeure ou non, sont exclus de l’assiette de la contribution des patentes et de l’impôt foncier.

· S’agissant des constructions

Le Directeur Général des Impôts rappelle que toutes les constructions et assimilées ci-dessous, sont passibles de l’impôt foncier et de la patente:

– les bâtiments quelle que soit leur affectation ;

– les additions de construction qui donne de la valeur à des constructions.

Sont assimilés à des constructions :

– les installations destinées à abriter des personnes ou des biens (ateliers, hangars, parking etc.) ;

– les conteneurs servant de local d’exploitation ou d’habitation ;

– les installations de stockage, tels que les réservoirs, cuve, silo, citerne, château d’eau, etc., les ouvrages telles que les cheminées d’usine etc. ;

– les cloisons de séparation fixes quelles que soient les matériaux utilisés ;

– les ouvrages d’infrastructures (quais, ponts, barrages, digues, tunnels, canalisations, chutes d’eau aménagées avec leurs ouvrages de génie civil, canaux d’irrigation ou de drainage et autres canaux etc.) et les voies de communication (routes et rues aménagées, voies ferrées, pistes d’aérodrome, etc.) ;

– les ouvrages tels que les pylônes et les poteaux ;

– les bateaux utilisés en un point fixes aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont retenus simplement par des amarres.

Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire

CLIQUEZ POUR VOIR LA NOTE : NOTE N°01481 du 04 mai 2022 notion d_amenagements et installations et de construction en matiere d_if